LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT

L’accord de volonté est la caractéristique essentielle du contrat. En effet, selon la jurisprudence, le contrat se réduit à une équation simple : Il s’agit d’une offre qui rencontre une acceptation. Le Code civil consacre donc un ensemble de dispositions relatives à la protection de l’échange des consentements via la théorie des vices du consentement.

Le contrat reposant sur la seule force de volonté, il implique de ce fait un consentement. En principe, tous les contrats sont donc consensuels, et le formalisme ne constitue qu’une exception. Pour autant, nous verrons que le contrat d’exercice libéral ne répond pas nécessairement à ce principe.

Pour qu’une convention unissant un professionnel de santé à un établissement soit légalement formée, il est donc nécessaire que soient respectées les conditions de fond (§I), ainsi que des conditions de forme du contrat (§II).

Les conditions de fond du contrat

Selon l’article 1108 du Code civil, quatre conditions de fond sont essentielles pour la validité d’une convention : Le consentement de la partie qui s’oblige (I), sa capacité de contracter (II), un objet qui forme la matière de l’engagement (III), une cause licite dans l’obligation (IV).

L’intégrité des consentements

Selon l’article 1109 du Code civil, il n’y a pas de consentement valable, si le consentement (A) n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence, ou surpris par dol (B).

Définition du consentement

Le consentement est l’accord de volonté donné par les contractants. Précisons que le juge social analyse également  les vices du consentement au moment de l’exécution du contrat, et pas uniquement au moment de sa formation. Ainsi, un salarié pourra voir son consentement vicié, au regard du contenu du contrat. L’employeur quant à lui pourra voir son consentement vicié au regard de la personne du salarié (B).

Les vices du consentement

En vertu de l’article 1109 du Code civil, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Ainsi, lorsque l’erreur porte sur des qualités dont la présence ou l’absence est de nature à affecter de façon substantielle la prestation du salarié, la jurisprudence retient le vice du consentement. Il pourra donc y avoir nullité du contrat du fait du défaut total de qualité professionnelle[1], ou du fait d’une erreur sur le poste ou la fonction. Inversement, lorsque l’erreur portera sur des qualités sans lien avec la prestation de travail (race, sexe situation de famille), elle n’entraînera pas nullité du contrat.

Selon l’article 1111 du Code civil, la violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation, est une cause de nullité. Elle est peu probable à l’égard de l’employeur, et plus souvent reconnue à l’égard du salarié sous le terme de violence moral. Tel est par exemple le cas lorsque l’employeur abuse d’une situation pour imposer des conditions défavorables au salarié.

L’article 1116 du Code civil précise que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Constitue par exemple un dol, le mensonge ou le silence dolosif, le faux curriculum vitae déterminant pour un recrutement. En matière de contrat d’exercice libéral, la jurisprudence considère que l’information non donnée sur la précarité ou la possibilité de retrait de l’autorisation de fonctionner, constitue une réticence dolosive susceptible d’entraîner la nullité du contrat.

Outre le consentement, la capacité de contracter est une condition de fond de validité d’une convention (II).

La capacité de contracter

En vertu de l’article 1123 du Code civil, toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.

Sont ainsi incapables de contracter (article 1124), les mineurs non émancipés, les majeurs protégés au sens de l’article 488[2].

L’étude de l’objet du contrat constitue également une condition de fond de validité de la convention (III).

[1] Cass. soc., 17 octobre 1995.

[2] Il s’agit du majeur aux facultés personnelles altérées, le majeur prodigue, intempérant ou oisif compromettant l’exécution de ses obligations familiales.

CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT