Consensualisme du contrat de travail

Le principe du consensualisme, c’est-à-dire du libre choix des formes du contrat, est affirmé par l’article L.1221-1 du Code du travail. Le contrat de travail peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties d’adopter. Les contrats verbaux sont donc admis. La seule condition de forme imposée par la loi est prévue par l’article article L.1221-3 qui précise que dans le cas d’un contrat écrit, celui-ci doit être rédigé en français, sous peine d’inopposabilité au salarié des clauses rédigées en une autre langue. Cependant, le non-respect de ce formalisme n’entraîne pas la nullité du contrat. En définitive, quelque soit le contenu du contrat, celui-ci peut être conclu de façon informelle.

Transposition de la directive du 14 octobre 1991

La transposition de la directive communautaire du 14 octobre 1991, constitue un exemple concret de ce refus du formalisme du contrat travail. En effet, cette dernière prévoit l’obligation pour l’employeur de remettre au salarié dans les deux mois de l’embauche effective un ou plusieurs écrits, comprenant un certain nombre de mentions (dont par exemple, le grade et la catégorie d’emploi, la durée des congés, la durée journalière et hebdomadaire normale de travail, le montant ainsi que les éléments et la périodicité de la rémunération). Cependant, la directive n’apporte aucune précision quant à la nature de l’écrit. Le ministère du travail a ainsi considéré que la remise d’une copie de la déclaration unique d’embauche, ou du bulletin de salaire était suffisante pour remplir son obligation d’information du salarié.

Précisons que ce consensualisme présente d’avantage d’intérêt pour l’employeur que pour le salarié, bien souvent confronté à un déficit d’informations et à des difficultés de preuve quant au contenu et à l’existence du contrat. Le formalisme, considéré comme un élément protecteur pour le salarié, ne constitue qu’une exception pour certain types de contrats tels que les contrats à durée déterminée, contrats d’apprentissage, contrats de formation par alternance et contrats de travail à temps partiel. A défaut d’écrit, ces contrats sont présumés être conclus pour une durée indéterminée.