Les catégories d’emplois menacés par les évolutions technologiques ou économiques

1. La direction de l’établissement et les partenaires sociaux pourront éventuellement orienter leur débat vers les emplois dits « sensibles », qualifiés d’emplois menacés par les évolutions techniques et technologiques. Cette qualification d’emplois sensibles va permettre aux salariés acceptant un de ces emplois, de quitter volontairement l’entreprise, et par là même, de bénéficier d’une indemnité de départ volontaire soumise à un régime fiscal et social favorable .

Pour que cette mesure puisse être mise en œuvre, l’établissement de santé devra s’assurer que la qualification d’emplois menacés n’a pas fait l’objet d’une opposition préfectorale. En outre, il conviendra de s’assurer qu’à la date de rupture du contrat de travail, le salarié a effectivement retrouvé un emploi « stable » .

Enfin, un comité de suivi de l’accord devra être instauré, ceci afin de valider les différentes qualifications d’emplois menacés, et d’emplois stables. Beaucoup s’interrogent quant à la qualification juridique de la rupture du contrat dans ce type d’hypothèse . S’agit-il d’un licenciement pour motif économique ou d’une forme de rupture conventionnelle ?

Si les textes font effectivement référence au « départ volontaire des salariés », la cause première de la rupture demeure la cause économique. Il est ainsi possible d’envisager que dans une telle hypothèse, un salarié revendique la requalification de la rupture de son contrat, en un licenciement pour motif économique sur le fondement de L.1233-3 du Code du travail.

II- Revitalisation des bassins d’emploi

2. L’article L.1233-85 prévoit la possibilité de négocier dans l’accord GPEC, des « mesures sur l’industrialisation des bassins d’emploi ». Tout comme n’importe qu’elle entreprise, l’établissement de santé pourrait donc envisager de proposer des aides à l’implantation d’entreprises sur un bassin d’emploi, ceci afin d’élargir le champ de reclassement des salariés couvert par l’accord.

En Conclusion Section 2

3. En conclusion de cette section 2 relative au contenu des accords GPEC, nous constatons que le code du travail vise des thèmes obligatoires que l’établissement de santé se devra de négocier. Néanmoins, en fonction du contexte économique, ce dernier pourra également être tenu de négocier des thèmes facultatifs, primordiaux pour garantir la sauvegarde des emplois de l’établissement.

4. Par ailleurs, les thèmes facultatifs évoqués dans le code du travail révèlent l’ambivalence du législateur quant à l’autonomie de la GPEC à l’égard du licenciement économique. En effet, au regard, du 1er et du 4ème thème optionnel traitant de la procédure de licenciement économique et de mesures relatives à l’industrialisation des bassins d’emploi, on peut considérer que le législateur a manifesté sa volonté de détacher la GPEC du licenciement économique.

Assurément, au regard de ces articles, la GPEC n’apparaît pas comme étant la solution « miracle » permettant d’éviter un licenciement économique. En revanche, les deux autres thèmes relatifs au congé de mobilité et à la qualification des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques et technologiques sont plus équivoques et marque un rapprochement entre GPEC et licenciement économique. Par ces dispositions, il apparaît que le législateur facilite la mise en œuvre de modes de rupture du contrat pour motif économique de manière « plus souple » que dans l’hypothèse d’un licenciement économique.

Emploi menacés