Licenciement pour motif économique

Le licenciement économique est un licenciement résultant « d’une suppression ou transformation d’emploi, d’une modification du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, de la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, de la cessation d’activité de l’établissement, du service ou de l’association ».

Le motif économique est donc un motif non inhérent à la personne du salarié. La cause originelle de ce motif peut être des difficultés économiques, ou bien une mutation technologique. Les difficultés économiques s’apprécient dans le cadre du groupe, lorsque l’établissement appartient à un groupe. Le licenciement ne peut donc pas être justifié dans un établissement supportant des difficultés économique, mais dont le secteur d’activité du groupe est prospère[1].

Dans le secteur Médico-social

Dans le secteur médico-social, il est parfois difficile d’invoquer la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise en appui d’un licenciement pour motif économique. Pour autant, il a été jugé dans un arrêt en date du 2 avril 2008[2] que « la sauvegarde de la compétitivité d’une association ne se résume pas à assurer sa pérennité au regard du stricte équilibre entre les recettes et les dépenses ». En l’espèce, la réorganisation opérée avait suscité l’apport de subventions dont l’association avait besoin pour vivre.Licenciement économique.

Dans le cadre du licenciement pour motif économique, l’établissement médico-social doit remplir son obligation de reclassement individuel[3]. A défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, cette obligation de reclassement est distincte du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). La seule existence d’un PSE ne prouvant pas que l’employeur a respecté son obligation de reclassement. Précisons que l’obligation de reclassement doit être préalable au licenciement. Il doit permettre au salarié de se voir proposer des emplois de même catégorie, ou à défaut de catégorie inférieure, s’il le faut par le biais d’une modification du contrat.

Lorsque le salarié arrive en fin de carrière, l’employeur peut envisager de rompre le contrat par le biais d’une mise à la retraite.

[1]Cass. soc., 5 avril 1995, « Thomson Videocolor et TRW Repa ».

[2]Cass. soc., 2 avril 2008, n°07-40.640.Licenciement économique périgueux.

[3] L’obligation de reclassement repose sur l’article L.1234-4 du Code du travail.