La responsabilité de l’établissement dans le cadre du contrat d’exercice libéral

Dans le cadre du contrat d’exercice libéral, le patient est uni par deux contrats, envers le médecin, et envers l’établissement. En effet, le médecin engage sa responsabilité vis-à-vis du patient par le biais d’un « contrat médical », impliquant que toute faute commise dans la dispense des soins entraînera la responsabilité contractuelle du médecin. De même, l’établissement engage sa responsabilité personnelle sur un fondement contractuel, en vertu du « contrat d’hospitalisation ».

Le contrat d’exercice libéral étant une forme possible de contrat au sein de l’établissement médico-social, il est important de nous intéresser au lien contractuel unissant le patient au professionnel de santé libéral (§I), ainsi que le lien contractuel unissant le patient à l’établissement (§II).

I- Le lien contractuel entre le patient et le professionnel de santé libéral : « le contrat médical »

Depuis l’arrêt « Mercier » du 20 mai 1936, la Cour de cassation énonce qu’il « se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien, l’engagement, sinon bien évidemment, de guérir le malade, (…) du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, (…) mais consciencieusement, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données de la science. (…) la violation même involontaire, de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ».

Depuis cet arrêt, il est admis qu’il existe un contrat entre le patient et son médecin. En effet, cet arrêt consacre la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat. Le patient prétendument victime devra prouver que le médecin n’a pas employé tous les moyens mis à sa disposition afin de le soigner. Dès lors, par ce contrat, le médecin s’engage à fournir des soins de qualité au malade, consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.Responsabilité de l’établissement contrat exercice libéral.

Le médecin intervenant au sein de l’établissement médico-social est donc uni au patient par ce contrat. Sachant que l’établissement doit garantir la qualité de la prestation. Sa responsabilité contractuelle pourra donc être engagée en cas de faute.

Si l’usager est uni au professionnel libéral par le biais d’un contrat médical, il est aussi uni à l’établissement par un  « contrat d’hospitalisation ».

II- Le lien contractuel entre le patient et l’établissement de santé : « le contrat d’hospitalisation »

Depuis l’arrêt « Sainte-Croix[1] » du 6 mars 1945, la Cour de cassation considère que le patient et l’établissement de santé sont unis par un « contrat hospitalier », ou un « contrat d’hospitalisation et de soins », qui implique de donner au patient des soins attentifs et consciencieux.

Lorsque le médecin exerce de façon libéral au sein de l’établissement, le patient conclu deux contrats; avec l’établissement, et avec le professionnel libéral.

Ainsi, le contrat conclu avec l’établissement rappel l’obligation générale d’organisation de ce dernier, tenu de « mettre à disposition des patients du personnel médical et para-médical qualifié, en nombre suffisant et d’assurer leur coordination[2] ». L’établissement est également à une obligation de soins non médicaux, ainsi qu’à une obligation de surveillance. Le non respect de ces obligations entraînera la responsabilité contractuelle de l’établissement. Responsabilité de l’établissement contrat exercice libéral. 

 Le deuxième contrat conclu entre le patient et le professionnel libéral, est le contrat médical, conforme aux principes posés par l’arrêt « Mercier ». Il engage la responsabilité contractuelle du professionnel libéral en cas de faute commise dans la dispense des soins.

La forme contractuelle la plus utilisée au sein de l’établissement médico-social étant le contrat de travail. Il convient de nous interroger sur la responsabilité de l’établissement dans le cadre du contrat d’exercice salarié.

[1]Cass. Civ., 6 mars 1945, « Clinique Sainte-Croix », D. 1945, juris., p.217.

[2] Cass. civ.,9mai 1973, Bull. civ.I, n°160.