Responsabilités liées aux actes des professionnels de santé Mercier de 1936
Au XIXème siècle, la responsabilité des médecins étaient délictuelle. Fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, elle nécessitait la preuve d’une faute, un dommage et un lien entre le dommage et la faute.
Depuis l’arrêt « Mercier » de 1936, la Cour de cassation considère qu’il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat. Comportant pour le praticien l’engagement de lui donner des soins consciencieux, attentifs et conforme aux données acquises de la science. L’arrêt « Mercier » consacre donc l’existence entre le patient et le praticien d’un « contrat médical », dont la violation est sanctionnée par une responsabilité contractuelle. Dorénavant, le médecin s’engage non seulement à dispenser des soins, mais également à dispenser des soins de qualité et consciencieux. Cette obligation de soins est donc une obligation de moyens.
Arrêt Sainte-Croix de 1945
La Cour de cassation dans son arrêt Sainte-Croix de 1945 consacre également sur le fondement contractuel, l’existence d’un « contrat hospitalier ». Entre le patient et l’établissement, impliquant l’obligation de donner au patient des soins attentifs et consciencieux. Le contenu de ce contrat va dépendre du statut du professionnel de santé.
Exercice Libéral Ainsi, dans le cadre de l’exercice libéral, le patient est lié avec l’établissement par un premier contrat. Celui-ci, impliquant une obligation générale d’organisation et de surveillance de la part de l’établissement. Il est également lié avec le médecin par un deuxième « contrat médical » conforme aux principes posés par l’arrêt « Mercier ».
Exercice Salarié
Dans le cadre du contrat d’exercice salarié, la Cour de cassation considère que le contrat de soins est conclu entre le patient et l’établissement de santé. Il n’existe aucun lien contractuel entre le patient et le professionnel de santé. Depuis deux arrêts en date du 9 novembre 2004, l’établissement engage donc sa responsabilité contractuelle du fait de l’activité médicale de ses praticiens salariés.
La responsabilité de l’établissement médico-social va dépendre de la nature du contrat unissant le professionnel à l’établissement, ainsi que des conditions dans lesquelles ces professionnels exercent leur activité.
Précisons, que quelque soit la nature du contrat, l’établissement n’a pas la possibilité d’intervenir dans la réalisation des actes médicaux.
Car selon la Cour de cassation, « eu égard au principe général de l’indépendance du médecin, il n’appartient pas à une clinique d’interférer dans le choix de l’anesthésiste par les chirurgiens[1] ». [1]Cass. civ., 1ère, 26 juin 2001, Bull. n°192.
responsabilités liées aux actes professionnels
Mercier de 1936
Au XIXème siècle, la responsabilité des médecins étaient délictuelle. Fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, elle nécessitait la preuve d’une faute, un dommage et un lien entre le dommage et la faute.
Depuis l’arrêt « Mercier » de 1936, la Cour de cassation considère qu’il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat. Comportant pour le praticien l’engagement de lui donner des soins consciencieux, attentifs et conforme aux données acquises de la science. L’arrêt « Mercier » consacre donc l’existence entre le patient et le praticien d’un « contrat médical », dont la violation est sanctionnée par une responsabilité contractuelle. Dorénavant, le médecin s’engage non seulement à dispenser des soins, mais également à dispenser des soins de qualité et consciencieux. Cette obligation de soins est donc une obligation de moyens.
Arrêt Sainte-Croix de 1945
La Cour de cassation dans son arrêt Sainte-Croix de 1945 consacre également sur le fondement contractuel, l’existence d’un « contrat hospitalier ». Entre le patient et l’établissement, impliquant l’obligation de donner au patient des soins attentifs et consciencieux. Le contenu de ce contrat va dépendre du statut du professionnel de santé.
Ainsi, dans le cadre de l’exercice libéral, le patient est lié avec l’établissement par un premier contrat. Celui-ci, impliquant une obligation générale d’organisation et de surveillance de la part de l’établissement. Il est également lié avec le médecin par un deuxième « contrat médical » conforme aux principes posés par l’arrêt « Mercier ».
Exercice Salarié
Dans le cadre du contrat d’exercice salarié, la Cour de cassation considère que le contrat de soins est conclu entre le patient et l’établissement de santé. Il n’existe aucun lien contractuel entre le patient et le professionnel de santé. Depuis deux arrêts en date du 9 novembre 2004, l’établissement engage donc sa responsabilité contractuelle du fait de l’activité médicale de ses praticiens salariés.
La responsabilité de l’établissement médico-social va dépendre de la nature du contrat unissant le professionnel à l’établissement, ainsi que des conditions dans lesquelles ces professionnels exercent leur activité.
Précisons, que quelque soit la nature du contrat, l’établissement n’a pas la possibilité d’intervenir dans la réalisation des actes médicaux.
Car selon la Cour de cassation, « eu égard au principe général de l’indépendance du médecin, il n’appartient pas à une clinique d’interférer dans le choix de l’anesthésiste par les chirurgiens[1] ». [1]Cass. civ., 1ère, 26 juin 2001, Bull. n°192.