LE CHOIX DU CONTRAT

Le choix du contrat va définir en grande partie les relations juridiques entre l’employeur et son collaborateur. Il est donc important de faire le bon choix lors de l’élaboration du contrat, qu’il s’agisse d’un contrat de travail ou d’un contrat d’exercice libéral, afin de déterminer la loi qui s’appliquera aux parties.

Dans le cadre plus précis de la relation de travail salariée, l’article L.1221-1 du Code du travail rappel que « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ». Le droit du travail n’est donc pas un droit autonome. Il est soumis au droit commun des obligations. Cependant, même soumis au droit commun, il n’en demeure pas moins un droit « specialia generalibus derogeant », qui possède ses propres dispositions.

Ainsi, la convention par laquelle un salarié s’engage envers l’employeur à fournir une prestation de travail, en échange d’une rémunération, est qualifiée de contrat de travail si un lien de subordination caractérise la relation. Selon M. DESPAX, le lien de subordination juridique est le droit de l’employeur de donner des ordres et  l’obligation pour le salarié de les exécuter. Il y a donc contrat de travail, dès lors qu’une partie est soumise aux ordres de l’autre.

Le Code du travail prévoit une présomption simple de non salariat[1] s’agissant des personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS), au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux, auprès de l’URSSAF, ou des dirigeants de personnes morales immatriculées au RCS.

Caractéristique travail indépendant

Le travail indépendant se caractérise donc par l’absence de lien de subordination juridique. Il s’agit d’un travailleur qui effectue un travail pour son propre compte, sous sa maîtrise personnelle et qui assume les risques inhérents à son activité, dans la mesure où il peut en recueillir les profits.

Précisons toutefois, que le juge peut requalifier la relation de travail en démontrant qu’il existe bien un lien de subordination juridique. Pour cela, il va prendre en compte un faisceau d’indices caractérisant la dépendance, tels que la détermination du lieu de travail, les horaires imposés, la fourniture de matériel, la direction et le contrôle du travail par des directives, des ordres et d’éventuelles sanctions. 

En vertu de l’article 1134 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou par les clauses que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Ces dispositions s’appliquent aux contrats d’exercice libéraux liant les établissements de santé privé aux professionnels médicaux. Le contrat constitue donc la loi des parties pendant toute la durée d’exécution du contrat, et doit être exécuté de bonne foi.

La soumission de ces deux types de contrat au droit commun des obligations, implique que soit respecté les règles de formation du contrat. Nous nous intéresserons donc dans un premier temps aux conditions de formation du contrat, avant de traiter des différentes formes contractuelles existantes en établissement médico-social.

Le choix de contrat en institution

[1] L.8221-6 du Code du travail.